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Versions de art. 559

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-06-30 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour[Abrogé, la2018, tenuech. d’un27, compteart. au Canada, la banque étrangère autorisée ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.327]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]

  2. du 2003-01-01 au 2022-06-30 Voir Source

    Pour la tenue d’un compte au Canada, la banque étrangère autorisée ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.