Pour[Abrogé, l’application2018, duch. présent27, articleart. et des articles 567.1 à 574, coût d’emprunt s’entend, à l’égard d’un prêt consenti par la banque étrangère autorisée :327]
Pour l’application du présent article et des articles 567.1 à 574, coût d’emprunt s’entend, à l’égard d’un prêt consenti par la banque étrangère autorisée :