Versions de art. 575(2)
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Sauf entente expresse entre la banque étrangère autorisée et l’emprunteur, la banque étrangère autorisée ne peut subordonner l’octroi, au Canada, d’un prêt ou d’une avance au maintien par l’emprunteur d’un solde créditeur minimum à la banque étrangère autorisée.