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Versions de art. 575(2)

B-1.01 — Loi sur les banques · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2022-06-30 Voir Source

    Sauf entente expresse entre la banque étrangère autorisée et l’emprunteur, la banque étrangère autorisée ne peut subordonner l’octroi, au Canada, d’un prêt ou d’une avance au maintien par l’emprunteur d’un solde créditeur minimum à la banque étrangère autorisée.