Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une banque étrangère autorisée ou à celles de ses employés ou intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, avec les clients ou le public, notamment :
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une banque étrangère autorisée ou à celles de ses employés ou représentants avec les clients ou le public, notamment :