← Versions historiques

Versions de art. 578(5)

B-1.01 — Loi sur les banques · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas où les activités que la banque étrangère autorisée exerce au Canada sont liquidées dans le cadre de la Loi sur les liquidations et les restructurations.