Versions de art. 581
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La banque étrangère autorisée est tenue de se conformer aux principes, normes et procédures qu’elle a le devoir d’établir sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements et de prêts afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement.