Versions de art. 602(1)
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Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année civile, la banque étrangère autorisée fournit au surintendant, en la forme qu’il précise, un relevé au 31 décembre de tous les dépôts effectués auprès d’elle au Canada, en monnaie canadienne, qui n’ont fait l’objet d’aucun mouvement — opération ou demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant — au cours d’une période d’au moins neuf ans.