Texte intégral
[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 98]
[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 98]
Même en cas d’omission des renseignements devant normalement figurer dans les relevés visés aux paragraphes 602(1) ou 603(1), la banque étrangère autorisée doit préciser la valeur globale des dépôts ou effets en cause.