Versions de art. 610(1)
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La banque étrangère autorisée rend publiques les données concernant le traitement de ses dirigeants — au sens des règlements — ainsi que celles concernant ses activités commerciales et ses affaires internes qui sont nécessaires à l’analyse des activités qu’elle exerce au Canada, selon les modalités de forme et de temps fixées par règlement du gouverneur en conseil.