Texte intégral
[Abrogé, 2023, ch. 26, art. 544]
[Abrogé, 2023, ch. 26, art. 544]
Afin de vérifier si la banque étrangère autorisée a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée et dont il fait rapport au ministre.