Versions de art. 627.15(b)
-
les personnes ayant demandé ou obtenu les produits ou les services puissent avoir recours, pour leurs plaintes, à la procédure d’examen des plaintes établie en application de l’alinéa 627.43(1)a) comme si elles les avaient demandés à l’institution ou les avaient obtenus de celle-ci;