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Versions de art. 627.48(1)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le ministre peut, sur recommandation du commissairecommissaire, et pour l’application du présent article, approuver, à titre d’organisme externe de traitement des plaintes,désigner une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou desous lale Loirégime canadienned’une surloi lesprovinciale sociétéséquivalente parà actionscette dontloi lapour mission,être auxl’organisme termesexterne de sestraitement lettresdes patentes,plaintes est à son avischargé d’examiner les plaintes visées à l’alinéa 627.43(1)a) qui n’ont pas été réglées par ses institutions membres à la satisfaction de leurs auteurs.auteurs ou qui n’ont pas été examinées dans le délai réglementaire visé à cet alinéa.
    Texte intégral

    Le ministre peut, sur recommandation du commissaire, désigner une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou sous le régime d’une loi provinciale équivalente à cette loi pour être l’organisme externe de traitement des plaintes chargé d’examiner les plaintes visées à l’alinéa 627.43(1)a) qui n’ont pas été réglées par ses institutions membres à la satisfaction de leurs auteurs ou qui n’ont pas été examinées dans le délai réglementaire visé à cet alinéa.

  2. du 2022-06-30 au 2023-06-22 Voir Source

    Le ministre peut, sur recommandation du commissaire et pour l’application du présent article, approuver, à titre d’organisme externe de traitement des plaintes, une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dont la mission, aux termes de ses lettres patentes, est à son avis d’examiner les plaintes visées à l’alinéa 627.43(1)a) qui n’ont pas été réglées par ses institutions membres à la satisfaction de leurs auteurs.