Versions de art. 627.69(1)(c)(ii)
-
les périodes maximales, en application de l’article 627.21, pendant lesquelles elle peut retenir les fonds déposés par chèque ou au moyen de tout autre effet avant d’en permettre le retrait,
les périodes maximales, en application de l’article 627.21, pendant lesquelles elle peut retenir les fonds déposés par chèque ou au moyen de tout autre effet avant d’en permettre le retrait,