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Versions de art. 627.95

B-1.01 — Loi sur les banques · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-06-30 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Immédiatement avant d’obtenir le consentement exprès d’une personne au titre de l’article 627.42, l’institution lui communique, en plus de ce qui est prévu aux alinéas 627.94(1)b) à e) et au paragraphe 627.94(2) :