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Versions de art. 66(3)

B-1.01 — Loi sur les banques · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Malgré le paragraphe (2), la banque peut, sous réserve du paragraphe (4), verser au compte capital déclaré afférent à la catégorie ou à la série d’actions concernée une partie du montant de l’apport reçu en contrepartie d’actions émises :
    Texte intégral

    Malgré le paragraphe (2), la banque peut, sous réserve du paragraphe (4), verser au compte capital déclaré afférent à la catégorie ou à la série d’actions concernée une partie du montant de l’apport reçu en contrepartie d’actions émises :

  2. du 2006-04-27 au 2012-12-19 Voir Source
    LaMalgré le paragraphe (2), la banque peutpeut, portersous réserve du paragraphe (4), verser au compte capital déclaré correspondantafférent à la catégorie ou à la série d’actions concernée une partie seulement du montant de l’apport reçu en contrepartie desd’actions actions dans les cas suivantsémises :
    Texte intégral

    Malgré le paragraphe (2), la banque peut, sous réserve du paragraphe (4), verser au compte capital déclaré afférent à la catégorie ou à la série d’actions concernée une partie du montant de l’apport reçu en contrepartie d’actions émises :

  3. du 2003-01-01 au 2006-04-27 Voir Source

    La banque peut porter au compte capital déclaré correspondant une partie seulement du montant de l’apport reçu en contrepartie des actions dans les cas suivants :