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Versions de art. 670(3)

B-1.01 — Loi sur les banques · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
    Texte intégral

    Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.

  2. du 2012-03-29 au 2018-06-21 Voir Source
    SiLe ledécret Parlementn’est estpas dissousun àrèglement lapour date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des trois mois qui la précèdent ou au coursl’application de la périodeLoi prévue au paragraphe (2),sur les sociétéstextes deréglementaires. portefeuilleToutefois, bancairesil peuventdoit exercerêtre leurspublié activitésdans jusqu’àla centpartie quatre-vingts jours après le premier jourII de la premièreGazette sessiondu de la législature suivante.Canada.
    Texte intégral

    Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.

  3. du 2007-04-20 au 2012-03-29 Voir Source

    Si le Parlement est dissous à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des trois mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.