← Versions historiques

Versions de art. 790(1)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2006-11-28 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’administrateur visé au paragraphe 789(1) doit s’absenters’absente de la réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités pendant que le contrat ou l’opération est étudié et nes’abstient peutde participer au votevoter sur la résolution présentée pour leles faire approuver, sauf s’il s’agit d’un contrat ou d’une opération :
    Texte intégral

    L’administrateur visé au paragraphe 789(1) s’absente de la réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités pendant que le contrat ou l’opération est étudié et s’abstient de voter sur la résolution présentée pour les faire approuver, sauf s’il s’agit d’un contrat ou d’une opération :

  2. du 2003-01-01 au 2006-11-28 Voir Source

    L’administrateur visé au paragraphe 789(1) doit s’absenter de la réunion pendant que le contrat est étudié et ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour le faire approuver, sauf s’il s’agit d’un contrat :