Versions de art. 798
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N’est pas engagée, aux termes des paragraphes 748(1) ou (2) ou des articles 794 ou 797, la responsabilité de l’administrateur, du dirigeant ou de l’employé qui s’appuie de bonne foi sur : -
N’est pas engagée, aux termes des paragraphes 748(1) ou (2) ou des articles 794 ou 797, la responsabilité de l’administrateur, du dirigeant ou de l’employé qui s’appuie de bonne foi sur :