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Versions de art. 914(2)

B-1.01 — Loi sur les banques · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère ou à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par l’une ou l’autre.
    Texte intégral

    Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère ou à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par l’une ou l’autre.

  2. du 2012-05-24 au 2012-12-14 Voir Source
    Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère ou à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou parun unmandataire ou organisme d’un tel gouvernement etsi quiles détientactions unvisées intérêtà substantielce dansparagraphe une catégorie d’actions d’une société de portefeuille bancaire qui estsont la filialepropriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère.étrangère ou d’une entité contrôlée par l’une ou l’autre.
    Texte intégral

    Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère ou à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par l’une ou l’autre.

  3. du 2003-01-01 au 2012-05-24 Voir Source

    Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère ou à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d’un tel gouvernement et qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille bancaire qui est la filiale de la banque étrangère ou de l’institution étrangère.