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Versions de art. 930(5)(d)

B-1.01 — Loi sur les banques · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    acquérir le contrôle d’une entité qui exerce au Canada des activités visées à l’alinéa 410(1)c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
    Texte intégral

    acquérir le contrôle d’une entité qui exerce au Canada des activités visées à l’alinéa 410(1)c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  2. du 2007-04-20 au 2018-12-13 Voir Source
    acquérir le contrôle d’une entité qui exerce au Canada des activités visées auxà alinéasl’alinéa 410(1)c) ou c.1) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
    Texte intégral

    acquérir le contrôle d’une entité qui exerce au Canada des activités visées à l’alinéa 410(1)c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  3. du 2003-01-01 au 2007-04-20 Voir Source

    acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées aux alinéas 410(1)c) ou c.1) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;