Texte intégral
Pour l’application du présent article, exception faite du paragraphe (1), la dénomination d’une entité s’entend en outre :
Pour l’application du présent article, exception faite du paragraphe (1), la dénomination d’une entité s’entend en outre :
Pour l’application du présent article, exception faite du paragraphe (1), la dénomination d’une entité s’entend en outre :
Pour l’application du présent article, est assimilée à l’utilisation de la dénomination d’une société de portefeuille bancaire l’utilisation d’une marque d’identification, d’un signe graphique, d’un symbole ou de la dénomination de la société de portefeuille bancaire ou d’une dénomination essentiellement identique.