Texte intégral
Au présent article, banque étrangère s’entend de toute banque étrangère à laquelle s’applique la partie XII.
Au présent article, banque étrangère s’entend de toute banque étrangère à laquelle s’applique la partie XII.
Au présent article, banque étrangère s’entend de toute banque étrangère à laquelle s’applique la partie XII.
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application des paragraphes (1) à (3) et des alinéas (4)a), f), g) et h).