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Versions de art. 983(16)

B-1.01 — Loi sur les banques · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Au présent article, banque étrangère s’entend de toute banque étrangère à laquelle s’applique la partie XII.
    Texte intégral

    Au présent article, banque étrangère s’entend de toute banque étrangère à laquelle s’applique la partie XII.

  2. du 2008-05-19 au 2018-06-21 Voir Source
    LeAu gouverneurprésent enarticle, conseilbanque peutétrangère prendres’entend desde règlementstoute pourbanque l’application des paragraphes (1)étrangère à (3)laquelle ets’applique desla alinéaspartie (4)a), f), g) et h).XII.
    Texte intégral

    Au présent article, banque étrangère s’entend de toute banque étrangère à laquelle s’applique la partie XII.

  3. du 2003-01-01 au 2008-05-19 Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application des paragraphes (1) à (3) et des alinéas (4)a), f), g) et h).