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Versions de art. 983(4)

B-1.01 — Loi sur les banques · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Ne commet pas l’infraction prévue à l’un des paragraphes (2) à (2.3) la personne qui accomplit l’acte visé à ce paragraphe dans l’un ou l’autre des cas suivants :
    Texte intégral

    Ne commet pas l’infraction prévue à l’un des paragraphes (2) à (2.3) la personne qui accomplit l’acte visé à ce paragraphe dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  2. du 2008-05-19 au 2018-06-21 Voir Source
    Ne commet pas unel’infraction infractionprévue à lal’un présentedes loiparagraphes (2) à (2.3) la personne qui utiliseaccomplit lel’acte termevisé «à banquece », « banquier » ou « opérations bancaires »paragraphe dans l’un ou l’autre des cas suivants :
    Texte intégral

    Ne commet pas l’infraction prévue à l’un des paragraphes (2) à (2.3) la personne qui accomplit l’acte visé à ce paragraphe dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  3. du 2003-01-01 au 2008-05-19 Voir Source

    Ne commet pas une infraction à la présente loi la personne qui utilise le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans l’un ou l’autre des cas suivants :