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Versions de art. 983(5.1)

B-1.01 — Loi sur les banques · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Ne commet pas l’infraction prévue aux paragraphes (2) à (2.1) la personne qui accomplit l’acte visé à l’un de ces paragraphes relativement à une entreprise — autre qu’une entreprise exploitée par une entité visée par règlement — n’ayant pas d’activités financières.
    Texte intégral

    Ne commet pas l’infraction prévue aux paragraphes (2) à (2.1) la personne qui accomplit l’acte visé à l’un de ces paragraphes relativement à une entreprise — autre qu’une entreprise exploitée par une entité visée par règlement — n’ayant pas d’activités financières.

  2. du 2012-12-19 au 2018-06-21 Voir Source
    Ne commet pas l’infraction prévue auaux paragrapheparagraphes (2) ouà (2.1) la personne qui accomplit l’acte visé à cel’un paragraphede ces paragraphes relativement à une entreprise — autre qu’une entreprise exploitée par une entité visée par règlement — n’ayant pas d’activités financières.
    Texte intégral

    Ne commet pas l’infraction prévue aux paragraphes (2) à (2.1) la personne qui accomplit l’acte visé à l’un de ces paragraphes relativement à une entreprise — autre qu’une entreprise exploitée par une entité visée par règlement — n’ayant pas d’activités financières.

  3. du 2008-05-19 au 2012-12-19 Voir Source
    Ne constituecommet pas l’infraction prévue au paragraphe (2) ou (2.1) la personne qui accomplit l’acte visé à ce paragraphe relativement à une infractionentreprise l’utilisation— autre qu’une entreprise exploitée par une entité dansvisée laquellepar unerèglement banque— an’ayant unpas intérêtd’activités de groupe financier de la dénomination de la banque dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités, ni l’utilisation, dans l’exercice de ses activités, d’une marque d’identification, d’un signe graphique ou d’un symbole de cette banque, à la condition qu’elle obtienne l’agrément du ministre et se conforme aux modalités qu’il fixe.financières.
    Texte intégral

    Ne commet pas l’infraction prévue au paragraphe (2) ou (2.1) la personne qui accomplit l’acte visé à ce paragraphe relativement à une entreprise — autre qu’une entreprise exploitée par une entité visée par règlement — n’ayant pas d’activités financières.

  4. du 2003-01-01 au 2008-05-19 Voir Source

    Ne constitue pas une infraction l’utilisation par une entité dans laquelle une banque a un intérêt de groupe financier de la dénomination de la banque dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités, ni l’utilisation, dans l’exercice de ses activités, d’une marque d’identification, d’un signe graphique ou d’un symbole de cette banque, à la condition qu’elle obtienne l’agrément du ministre et se conforme aux modalités qu’il fixe.