Texte intégral
[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 129]
[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 129]
[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 129]
Ne commet pas une infraction à la présente loi l’entité dans laquelle une société de portefeuille bancaire a un intérêt de groupe financier du simple fait qu’elle utilise une marque d’identification, un signe graphique ou un symbole de la société de portefeuille bancaire dans l’exercice de ses activités pourvu que :