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Versions de art. 10(5)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’une personne interrogée en conformité avec le présent article s’oppose à répondre à une question pour le motif que celle-ci pourrait tendre à l’incriminer ou à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l’instance de Sa Majesté ou de qui que ce soit et si, sans le présent article ou l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada, cette personne eût été dispensée de répondre à cette question, la réponse ainsi donnée ne peut ni être invoquée ni être admissible en preuve contre elle dans des procédures civiles ou pénales, exercées par la suite, hors le cas de poursuites pour parjure en rendant ce témoignage.
    Texte intégral

    Lorsqu’une personne interrogée en conformité avec le présent article s’oppose à répondre à une question pour le motif que celle-ci pourrait tendre à l’incriminer ou à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l’instance de Sa Majesté ou de qui que ce soit et si, sans le présent article ou l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada, cette personne eût été dispensée de répondre à cette question, la réponse ainsi donnée ne peut ni être invoquée ni être admissible en preuve contre elle dans des procédures civiles ou pénales, exercées par la suite, hors le cas de poursuites pour parjure en rendant ce témoignage.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsqu’une personne interrogée en conformité avec le présent article s’oppose à répondre à une question pour le motif que celle-ci pourrait tendre à l’incriminer ou à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l’instance de Sa Majesté ou de qui que ce soit et si, sans le présent article ou l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada, cette personne eût été dispensée de répondre à cette question, la réponse ainsi donnée ne peut ni être invoquée ni être admissible en preuve contre elle dans des procédures civiles ou pénales, exercées par la suite, hors le cas de poursuites pour parjure en rendant ce témoignage.