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Versions de art. 10(7)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un livre, registre, papier ou autre document est examiné ou produit en conformité avec le présent article, la personne qui fait l’examen, ou à qui ces documents sont produits, ou le surintendant peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies, et un document censé être certifié par le surintendant, ou une personne autorisée par ce dernier à cette fin, comme étant une copie faite conformément au présent article est admissible en preuve et possède la même valeur probante que le document original aurait eue si la preuve en avait été établie de la façon ordinaire.
    Texte intégral

    Lorsqu’un livre, registre, papier ou autre document est examiné ou produit en conformité avec le présent article, la personne qui fait l’examen, ou à qui ces documents sont produits, ou le surintendant peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies, et un document censé être certifié par le surintendant, ou une personne autorisée par ce dernier à cette fin, comme étant une copie faite conformément au présent article est admissible en preuve et possède la même valeur probante que le document original aurait eue si la preuve en avait été établie de la façon ordinaire.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsqu’un livre, registre, papier ou autre document est examiné ou produit en conformité avec le présent article, la personne qui fait l’examen, ou à qui ces documents sont produits, ou le surintendant peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies, et un document censé être certifié par le surintendant, ou une personne autorisée par ce dernier à cette fin, comme étant une copie faite conformément au présent article est admissible en preuve et possède la même valeur probante que le document original aurait eue si la preuve en avait été établie de la façon ordinaire.