Versions de art. 100(3)
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En présentant une demande prévue par le présent article, le syndic doit déclarer quelle était à son avis la juste valeur du marché des biens ou services en cause dans la transaction et quelle était à son avis la valeur de la contrepartie véritable donnée ou reçue par le failli dans la transaction, et les valeurs sur lesquelles le tribunal rend une décision en conformité avec le présent article sont les valeurs ainsi déclarées par le syndic, sauf si la preuve d’autres valeurs est établie.