Texte intégral
Un jugement rendu aux termes du paragraphe (2) ne peut être enregistré contre un administrateur, ni lier un administrateur qui avait, en conformité avec n’importe quelle loi applicable régissant le fonctionnement de la personne morale, protesté contre le paiement du dividende ou contre le rachat ou l’achat pour annulation des actions du capital social de la personne morale et qui, de ce fait, s’était en vertu de cette loi libéré de toute responsabilité à cet égard.