Texte intégral
Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à un droit quelconque, en vertu de toute loi applicable au fonctionnement de la personne morale, que possèdent les administrateurs de recouvrer d’un actionnaire la totalité ou une partie d’un dividende ou prix de rachat ou d’achat, accordé ou payé à l’actionnaire lorsque la personne morale était insolvable ou dont le paiement l’a rendue insolvable.