Texte intégral
Pour l’application du paragraphe (2.2), il incombe à l’actionnaire de prouver que la personne morale n’était pas insolvable au moment de la transaction et que celle-ci ne la rendait pas insolvable.
Pour l’application du paragraphe (2.2), il incombe à l’actionnaire de prouver que la personne morale n’était pas insolvable au moment de la transaction et que celle-ci ne la rendait pas insolvable.
Pour l’application du paragraphe (2.2), il incombe à l’actionnaire de prouver que la personne morale n’était pas insolvable au moment de la transaction et que celle-ci ne la rendait pas insolvable.