Texte intégral
Pour l’application du paragraphe (1), la mention aux articles 95 à 101, de la date de la faillite vaut mention de la date du dépôt de l’avis d’intention ou, si un tel avis n’est pas déposé, de la date du dépôt de la proposition, et la mention, à ces articles, du failli, de la personne insolvable ou du débiteur vaut mention du débiteur à l’égard de qui une proposition a été déposée.