Texte intégral
[Abrogé, 2007, ch. 36, art. 44]
[Abrogé, 2007, ch. 36, art. 44]
[Abrogé, 2007, ch. 36, art. 44]
Les articles 91 à 101 s’appliquent en cas d’annulation de la proposition par le tribunal au titre du paragraphe 63(1) ou à la suite d’une ordonnance de faillite ou d’une cession comme si la faillite du débiteur était survenue à l’ouverture de la faillite.
Les articles 91 à 101 s’appliquent en cas d’annulation de la proposition par le tribunal au titre du paragraphe 63(1) ou à la suite d’une ordonnance de séquestre ou d’une cession comme si la faillite du débiteur était survenue à l’ouverture de la faillite.