← Versions historiques

Versions de art. 102(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve du paragraphe (1.1), il incombe au syndic de se renseigner sur les noms et adresses des créanciers du failli et, dans les cinq jours qui suivent la date de sa nomination, il adresse, de la manière prescrite, au failli, à tout créancier connu, ainsi qu’au surintendant, un avis de la faillite, en la forme prescrite, et de la première assemblée des créanciers devant être tenue au bureau du séquestre officiel de la localité du failli, dans les vingt et un jours suivant la nomination du syndic, mais, s’il l’estime utile, le séquestre officiel peut autoriser la tenue de l’assemblée au bureau de tout autre séquestre officiel, ou à l’endroit que le séquestre officiel peut fixer.
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (1.1), il incombe au syndic de se renseigner sur les noms et adresses des créanciers du failli et, dans les cinq jours qui suivent la date de sa nomination, il adresse, de la manière prescrite, au failli, à tout créancier connu, ainsi qu’au surintendant, un avis de la faillite, en la forme prescrite, et de la première assemblée des créanciers devant être tenue au bureau du séquestre officiel de la localité du failli, dans les vingt et un jours suivant la nomination du syndic, mais, s’il l’estime utile, le séquestre officiel peut autoriser la tenue de l’assemblée au bureau de tout autre séquestre officiel, ou à l’endroit que le séquestre officiel peut fixer.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (1.1), il incombe au syndic de se renseigner sur les noms et adresses des créanciers du failli et, dans les cinq jours qui suivent la date de sa nomination, il adresse, de la manière prescrite, au failli, à tout créancier connu, ainsi qu’au surintendant, un avis de la faillite, en la forme prescrite, et de la première assemblée des créanciers devant être tenue au bureau du séquestre officiel de la localité du failli, dans les vingt et un jours suivant la nomination du syndic, mais, s’il l’estime utile, le séquestre officiel peut autoriser la tenue de l’assemblée au bureau de tout autre séquestre officiel, ou à l’endroit que le séquestre officiel peut fixer.