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Versions de art. 102(1.1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le séquestre officiel de la localité du failli, s’il estime que la prolongation ne nuira pas aux créanciers et est dans l’intérêt général de l’administration de l’actif, peut prolonger de dix jours le délai prévu pour la tenue de la première assemblée des créanciers ou d’au plus trente jours s’il est convaincu que des circonstances spéciales l’exigent.
    Texte intégral

    Le séquestre officiel de la localité du failli, s’il estime que la prolongation ne nuira pas aux créanciers et est dans l’intérêt général de l’administration de l’actif, peut prolonger de dix jours le délai prévu pour la tenue de la première assemblée des créanciers ou d’au plus trente jours s’il est convaincu que des circonstances spéciales l’exigent.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Le séquestre officiel de la localité du failli, s’il estime que la prolongation ne nuira pas aux créanciers et est dans l’intérêt général de l’administration de l’actif, peut prolonger de dix jours le délai prévu pour la tenue de la première assemblée des créanciers ou d’au plus trente jours s’il est convaincu que des circonstances spéciales l’exigent.