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Versions de art. 102(3)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le cas de la faillite d’une personne physique, le syndic est tenu de donner, dans l’avis de faillite présenté en la forme prescrite, les renseignements sur la situation financière du failli et sur l’obligation de celui-ci de faire des versements à l’actif aux termes de l’article 68.
    Texte intégral

    Dans le cas de la faillite d’une personne physique, le syndic est tenu de donner, dans l’avis de faillite présenté en la forme prescrite, les renseignements sur la situation financière du failli et sur l’obligation de celui-ci de faire des versements à l’actif aux termes de l’article 68.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    Dans le cas de la faillite d’und’une particulier,personne physique, le syndic est tenu :de donner, dans l’avis de faillite présenté en la forme prescrite, les renseignements sur la situation financière du failli et sur l’obligation de celui-ci de faire des versements à l’actif aux termes de l’article 68.
    Texte intégral

    Dans le cas de la faillite d’une personne physique, le syndic est tenu de donner, dans l’avis de faillite présenté en la forme prescrite, les renseignements sur la situation financière du failli et sur l’obligation de celui-ci de faire des versements à l’actif aux termes de l’article 68.

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    Dans le cas de la faillite d’un particulier, le syndic est tenu :