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Versions de art. 105(4)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans un délai raisonnable suivant la date de l’assemblée, le président fait rédiger un procès-verbal des délibérations de celle-ci, lequel est signé par lui ou par le président de l’assemblée suivante et conservé dans les livres, registres et documents faisant état de l’administration de l’actif visés à l’article 26.
    Texte intégral

    Dans un délai raisonnable suivant la date de l’assemblée, le président fait rédiger un procès-verbal des délibérations de celle-ci, lequel est signé par lui ou par le président de l’assemblée suivante et conservé dans les livres, registres et documents faisant état de l’administration de l’actif visés à l’article 26.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    LeDans un délai raisonnable suivant la date de l’assemblée, le président fait rédiger un procès-verbal des délibérations de l’assembléecelle-ci, et le fait inscrire dans un registre tenu à cette fin, et le procès-verballequel est signé par lui ou par le président de l’assemblée suivante.suivante et conservé dans les livres, registres et documents faisant état de l’administration de l’actif visés à l’article 26.
    Texte intégral

    Dans un délai raisonnable suivant la date de l’assemblée, le président fait rédiger un procès-verbal des délibérations de celle-ci, lequel est signé par lui ou par le président de l’assemblée suivante et conservé dans les livres, registres et documents faisant état de l’administration de l’actif visés à l’article 26.

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    Le président fait rédiger un procès-verbal des délibérations de l’assemblée et le fait inscrire dans un registre tenu à cette fin, et le procès-verbal est signé par lui ou par le président de l’assemblée suivante.