Texte intégral
Le président de l’assemblée a le pouvoir, pour les fins de la votation, d’admettre ou de rejeter une preuve de réclamation; sa décision est susceptible d’appel devant le tribunal.
Le président de l’assemblée a le pouvoir, pour les fins de la votation, d’admettre ou de rejeter une preuve de réclamation; sa décision est susceptible d’appel devant le tribunal.
Le président de l’assemblée a le pouvoir, pour les fins de la votation, d’admettre ou de rejeter une preuve de réclamation; sa décision est susceptible d’appel devant le tribunal.