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Versions de art. 108(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le président de l’assemblée a le pouvoir, pour les fins de la votation, d’admettre ou de rejeter une preuve de réclamation; sa décision est susceptible d’appel devant le tribunal.
    Texte intégral

    Le président de l’assemblée a le pouvoir, pour les fins de la votation, d’admettre ou de rejeter une preuve de réclamation; sa décision est susceptible d’appel devant le tribunal.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Le président de l’assemblée a le pouvoir, pour les fins de la votation, d’admettre ou de rejeter une preuve de réclamation; sa décision est susceptible d’appel devant le tribunal.