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Versions de art. 108(3)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque le président doute que la preuve d’une réclamation doive être admise ou rejetée, il note la preuve comme contestée et permet aux créanciers de voter, sous réserve d’invalidation du vote, au cas où la contestation serait maintenue.
    Texte intégral

    Lorsque le président doute que la preuve d’une réclamation doive être admise ou rejetée, il note la preuve comme contestée et permet aux créanciers de voter, sous réserve d’invalidation du vote, au cas où la contestation serait maintenue.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsque le président doute que la preuve d’une réclamation doive être admise ou rejetée, il note la preuve comme contestée et permet aux créanciers de voter, sous réserve d’invalidation du vote, au cas où la contestation serait maintenue.