Texte intégral
[Abrogé, 2005, ch. 47, art. 80]
[Abrogé, 2005, ch. 47, art. 80]
[Abrogé, 2005, ch. 47, art. 80]
Un créancier qui n’a pas droit de voter à une assemblée des créanciers en raison du paragraphe (6) peut, avec l’autorisation du tribunal, voter à l’assemblée des créanciers lorsque tous les créanciers qui ont traité sans lien de dépendance avec le débiteur ne représentent pas ensemble au moins vingt pour cent en valeur des réclamations contre le débiteur.