Texte intégral
Lorsque, après des investigations en conformité avec l’article 10 ou autrement, le surintendant a obtenu la preuve qu’une infraction a été commise relativement à tout actif ou toute affaire régis par la présente loi, il doit en faire rapport au sous-procureur général de la province en cause ou à la personne qui est dûment désignée à cette fin par ce sous-procureur général.