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Versions de art. 11(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque, après des investigations en conformité avec l’article 10 ou autrement, le surintendant a obtenu la preuve qu’une infraction a été commise relativement à tout actif ou toute affaire régis par la présente loi, il doit en faire rapport au sous-procureur général de la province en cause ou à la personne qui est dûment désignée à cette fin par ce sous-procureur général.
    Texte intégral

    Lorsque, après des investigations en conformité avec l’article 10 ou autrement, le surintendant a obtenu la preuve qu’une infraction a été commise relativement à tout actif ou toute affaire régis par la présente loi, il doit en faire rapport au sous-procureur général de la province en cause ou à la personne qui est dûment désignée à cette fin par ce sous-procureur général.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsque, après des investigations en conformité avec l’article 10 ou autrement, le surintendant a obtenu la preuve qu’une infraction a été commise relativement à tout actif ou toute affaire régis par la présente loi, il doit en faire rapport au sous-procureur général de la province en cause ou à la personne qui est dûment désignée à cette fin par ce sous-procureur général.