Texte intégral
Un créancier ne peut voter à l’égard d’une réclamation motivée ou garantie par une lettre de change courante ou un billet à ordre qu’il détient, à moins qu’il ne consente à considérer, comme titre de garantie en sa possession, ce qui lui en est dû par toute personne qui en est responsable antérieurement au débiteur et qui n’est pas un failli, et à en estimer la valeur et, pour les fins de la votation mais non pour les objets du dividende, à déduire cette valeur de sa réclamation.