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Versions de art. 111

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Un créancier ne peut voter à l’égard d’une réclamation motivée ou garantie par une lettre de change courante ou un billet à ordre qu’il détient, à moins qu’il ne consente à considérer, comme titre de garantie en sa possession, ce qui lui en est dû par toute personne qui en est responsable antérieurement au débiteur et qui n’est pas un failli, et à en estimer la valeur et, pour les fins de la votation mais non pour les objets du dividende, à déduire cette valeur de sa réclamation.
    Texte intégral

    Un créancier ne peut voter à l’égard d’une réclamation motivée ou garantie par une lettre de change courante ou un billet à ordre qu’il détient, à moins qu’il ne consente à considérer, comme titre de garantie en sa possession, ce qui lui en est dû par toute personne qui en est responsable antérieurement au débiteur et qui n’est pas un failli, et à en estimer la valeur et, pour les fins de la votation mais non pour les objets du dividende, à déduire cette valeur de sa réclamation.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Un créancier ne peut voter à l’égard d’une réclamation motivée ou garantie par une lettre de change courante ou un billet à ordre qu’il détient, à moins qu’il ne consente à considérer, comme titre de garantie en sa possession, ce qui lui en est dû par toute personne qui en est responsable antérieurement au débiteur et qui n’est pas un failli, et à en estimer la valeur et, pour les fins de la votation mais non pour les objets du dividende, à déduire cette valeur de sa réclamation.