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Versions de art. 112

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour les fins de la votation, un créancier garanti énonce dans sa preuve, à moins qu’il ne renonce à sa garantie, les détails de sa garantie, la date à laquelle elle a été donnée, ainsi que le montant auquel il l’évalue, et il n’a le droit de voter qu’à l’égard du reliquat qui lui est dû, s’il en est, déduction faite de la valeur de sa garantie.
    Texte intégral

    Pour les fins de la votation, un créancier garanti énonce dans sa preuve, à moins qu’il ne renonce à sa garantie, les détails de sa garantie, la date à laquelle elle a été donnée, ainsi que le montant auquel il l’évalue, et il n’a le droit de voter qu’à l’égard du reliquat qui lui est dû, s’il en est, déduction faite de la valeur de sa garantie.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Pour les fins de la votation, un créancier garanti énonce dans sa preuve, à moins qu’il ne renonce à sa garantie, les détails de sa garantie, la date à laquelle elle a été donnée, ainsi que le montant auquel il l’évalue, et il n’a le droit de voter qu’à l’égard du reliquat qui lui est dû, s’il en est, déduction faite de la valeur de sa garantie.