Texte intégral
Pour les fins de la votation, un créancier garanti énonce dans sa preuve, à moins qu’il ne renonce à sa garantie, les détails de sa garantie, la date à laquelle elle a été donnée, ainsi que le montant auquel il l’évalue, et il n’a le droit de voter qu’à l’égard du reliquat qui lui est dû, s’il en est, déduction faite de la valeur de sa garantie.