← Versions historiques

Versions de art. 113(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le vote du syndic — ou de son associé, de son clerc, de son conseiller juridique ou du clerc de son conseiller juridique — à titre de fondé de pouvoir d’un créancier, ne peut être compté dans le cadre de l’adoption d’une résolution concernant sa rémunération ou sa conduite.
    Texte intégral

    Le vote du syndic — ou de son associé, de son clerc, de son conseiller juridique ou du clerc de son conseiller juridique — à titre de fondé de pouvoir d’un créancier, ne peut être compté dans le cadre de l’adoption d’une résolution concernant sa rémunération ou sa conduite.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    Le vote du syndic,syndic — ou de son associé, de son clerc, de son conseiller juridique ou du clerc de son conseiller juridique,juridique soit à titre de créancier, soit— à titre de fondé de pouvoir d’un créancier, ne peut être compté dans lale majoritécadre requise pourde l’adoption d’une résolution concernant lasa rémunération ou lasa conduite du syndic.conduite.
    Texte intégral

    Le vote du syndic — ou de son associé, de son clerc, de son conseiller juridique ou du clerc de son conseiller juridique — à titre de fondé de pouvoir d’un créancier, ne peut être compté dans le cadre de l’adoption d’une résolution concernant sa rémunération ou sa conduite.

  3. du 2004-12-15 au 2009-09-18 Voir Source
    Le vote du syndic, ou de son associé, de son clerc, avocatde son conseiller juridique ou du clerc d’avocat,de son conseiller juridique, soit à titre de créancier, soit à titre de fondé de pouvoir d’un créancier, ne peut être compté dans la majorité requise pour l’adoption d’une résolution concernant la rémunération ou la conduite du syndic.
    Texte intégral

    Le vote du syndic, ou de son associé, de son clerc, de son conseiller juridique ou du clerc de son conseiller juridique, soit à titre de créancier, soit à titre de fondé de pouvoir d’un créancier, ne peut être compté dans la majorité requise pour l’adoption d’une résolution concernant la rémunération ou la conduite du syndic.

  4. du 2002-12-31 au 2004-12-15 Voir Source

    Le vote du syndic, ou de son associé, clerc, avocat ou clerc d’avocat, soit à titre de créancier, soit à titre de fondé de pouvoir d’un créancier, ne peut être compté dans la majorité requise pour l’adoption d’une résolution concernant la rémunération ou la conduite du syndic.