Texte intégral
Un procès-verbal des délibérations d’une assemblée des créanciers tenue sous l’autorité de la présente loi, signé à cette assemblée même ou à l’assemblée suivante par une personne se désignant comme, ou paraissant être, le président de l’assemblée à laquelle le procès-verbal a été signé, est sans plus admis en preuve.