Texte intégral
Lorsqu’il est saisi d’une demande visant l’annulation ou la modification d’une décision ayant ou pouvant avoir une incidence sur le résultat du vote, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée, notamment suspendre les effets du vote jusqu’à ce qu’il se prononce sur la demande ou établisse un nouveau résultat.