Texte intégral
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le syndic tient compte, dans l’administration des biens du failli et dans leur distribution parmi les créanciers de ce dernier, des instructions qui peuvent être données par résolution des créanciers à une assemblée générale, ou par les inspecteurs, et toute instruction ainsi donnée par les créanciers est censée, en cas de conflit, annuler toute instruction donnée par les inspecteurs.