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Versions de art. 119(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le syndic tient compte, dans l’administration des biens du failli et dans leur distribution parmi les créanciers de ce dernier, des instructions qui peuvent être données par résolution des créanciers à une assemblée générale, ou par les inspecteurs, et toute instruction ainsi donnée par les créanciers est censée, en cas de conflit, annuler toute instruction donnée par les inspecteurs.
    Texte intégral

    Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le syndic tient compte, dans l’administration des biens du failli et dans leur distribution parmi les créanciers de ce dernier, des instructions qui peuvent être données par résolution des créanciers à une assemblée générale, ou par les inspecteurs, et toute instruction ainsi donnée par les créanciers est censée, en cas de conflit, annuler toute instruction donnée par les inspecteurs.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le syndic tient compte, dans l’administration des biens du failli et dans leur distribution parmi les créanciers de ce dernier, des instructions qui peuvent être données par résolution des créanciers à une assemblée générale, ou par les inspecteurs, et toute instruction ainsi donnée par les créanciers est censée, en cas de conflit, annuler toute instruction donnée par les inspecteurs.