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Versions de art. 122(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les réclamations des créanciers aux termes d’une proposition sont, dans le cas où le débiteur deviendrait subséquemment en faillite, prouvables dans la faillite pour le plein montant des réclamations moins tout dividende payé à cet égard en conformité avec la proposition.
    Texte intégral

    Les réclamations des créanciers aux termes d’une proposition sont, dans le cas où le débiteur deviendrait subséquemment en faillite, prouvables dans la faillite pour le plein montant des réclamations moins tout dividende payé à cet égard en conformité avec la proposition.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Les réclamations des créanciers aux termes d’une proposition sont, dans le cas où le débiteur deviendrait subséquemment en faillite, prouvables dans la faillite pour le plein montant des réclamations moins tout dividende payé à cet égard en conformité avec la proposition.