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Versions de art. 123

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un failli était, à la date de la faillite, responsable à l’égard de contrats distincts, en qualité de membre de plusieurs firmes distinctes, ou en qualité de signataire individuel des contrats et aussi à titre de membre d’une firme, le fait que les firmes sont entièrement ou en partie composées des mêmes personnes, ou que le signataire individuel des contrats est aussi l’une des parties contractantes conjointes, n’empêche nullement la preuve relativement aux contrats contre les biens respectivement impliqués dans les contrats.
    Texte intégral

    Lorsqu’un failli était, à la date de la faillite, responsable à l’égard de contrats distincts, en qualité de membre de plusieurs firmes distinctes, ou en qualité de signataire individuel des contrats et aussi à titre de membre d’une firme, le fait que les firmes sont entièrement ou en partie composées des mêmes personnes, ou que le signataire individuel des contrats est aussi l’une des parties contractantes conjointes, n’empêche nullement la preuve relativement aux contrats contre les biens respectivement impliqués dans les contrats.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsqu’un failli était, à la date de la faillite, responsable à l’égard de contrats distincts, en qualité de membre de plusieurs firmes distinctes, ou en qualité de signataire individuel des contrats et aussi à titre de membre d’une firme, le fait que les firmes sont entièrement ou en partie composées des mêmes personnes, ou que le signataire individuel des contrats est aussi l’une des parties contractantes conjointes, n’empêche nullement la preuve relativement aux contrats contre les biens respectivement impliqués dans les contrats.