Texte intégral
Lorsqu’un failli était, à la date de la faillite, responsable à l’égard de contrats distincts, en qualité de membre de plusieurs firmes distinctes, ou en qualité de signataire individuel des contrats et aussi à titre de membre d’une firme, le fait que les firmes sont entièrement ou en partie composées des mêmes personnes, ou que le signataire individuel des contrats est aussi l’une des parties contractantes conjointes, n’empêche nullement la preuve relativement aux contrats contre les biens respectivement impliqués dans les contrats.