Texte intégral
Lorsqu’un créancier ou une autre personne, au cours de procédures prises en vertu de la présente loi, dépose entre les mains du syndic une preuve de réclamation contenant une déclaration délibérément fausse ou une fausse représentation faite de propos délibéré, le tribunal peut, en sus de toute autre peine prévue par la présente loi, rejeter la créance en tout ou en partie selon que, à sa discrétion, il pourra juger à propos.